Fonction publique au Maroc : sanctions disciplinaires, droits du fonctionnaire et recours
Avertissement, blâme, rétrogradation, révocation : le fonctionnaire n’est pas sans défense face à l’administration qui l’emploie. Le statut général de la fonction publique lui garantit une procédure contradictoire, et chaque irrégularité peut conduire à l’annulation de la sanction par le juge administratif.
Le cadre : le statut général de la fonction publique
Les fonctionnaires de l’État sont régis par le dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, plusieurs fois modifié. Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; les commissions administratives paritaires siègent en conseil de discipline (article 65).
L’échelle des sanctions
L’article 66 fixe, par ordre de gravité : l’avertissement, le blâme, la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la révocation sans suspension des droits à pension et la révocation avec suspension des droits à pension. S’y ajoutent l’exclusion temporaire sans rémunération, limitée à six mois, et la mise à la retraite d’office.
L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée, après que le fonctionnaire a été entendu. Toutes les autres sanctions exigent l’avis du conseil de discipline, et la sanction prononcée ne peut être plus sévère que celle qu’il a proposée, sauf accord de son président (article 71).
Les droits de la défense
- Le fonctionnaire a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et des pièces annexes dès l’engagement de la procédure (article 67).
- Il peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
- Le conseil rend un avis motivé dans le délai d’un mois, porté à trois mois en cas d’enquête (article 70).
Suspension et abandon de poste
En cas de faute grave, le fonctionnaire peut être suspendu immédiatement ; sa situation doit être définitivement réglée dans les quatre mois, faute de quoi il recouvre l’intégralité de son traitement, sauf poursuites pénales (article 73).
En cas d’abandon de poste, l’administration adresse une mise en demeure de reprendre le service ; à défaut de reprise dans les sept jours, la révocation peut être prononcée sans consultation du conseil de discipline (article 75 bis). La régularité de la mise en demeure est un point de contrôle essentiel.
Le recours devant le tribunal administratif
La sanction peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de soixante jours à compter de sa notification (article 23 de la loi n° 41-90), éventuellement précédé d’un recours gracieux. Le juge contrôle la procédure, l’exactitude des faits et la proportionnalité de la sanction. Les litiges relatifs à la carrière (avancement, mutation, notation) et aux pensions relèvent également de sa compétence.
Enfin, après cinq ans pour l’avertissement et le blâme, et dix ans pour les autres sanctions, le fonctionnaire peut demander l’effacement de la sanction de son dossier (article 75).
Questions fréquentes
Un fonctionnaire peut-il être sanctionné sans conseil de discipline ?
Oui pour l’avertissement et le blâme, prononcés après audition ; toutes les autres sanctions exigent l’avis du conseil de discipline (article 66).
Le fonctionnaire a-t-il accès à son dossier ?
Oui. Il a droit à la communication intégrale de son dossier individuel dès l’engagement de la procédure, et peut se faire assister par un défenseur (article 67).
Combien de temps peut durer une suspension ?
La situation doit être réglée dans les quatre mois, faute de quoi le fonctionnaire recouvre son traitement intégral, sauf poursuites pénales (article 73).
Quel délai pour contester une sanction ?
Soixante jours à compter de sa notification, devant le tribunal administratif.
Textes de référence
- Dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, articles 65 à 75 bis
- Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, article 23
