Partage de l’héritage entre musulmans au Maroc : règles, parts des héritiers et démarches
Une succession est rarement un simple calcul : elle mêle des règles précises de droit musulman, des formalités adoulaires, souvent des biens immobiliers en indivision et des héritiers dispersés entre le Maroc et l’étranger. Pour les successions entre musulmans, le droit marocain applique le Code de la famille de 2004, dont le livre VI organise la dévolution et le partage.
Le cadre légal applicable aujourd’hui
La succession s’ouvre au décès, au lieu du dernier domicile du défunt (article 321 du Code de la famille, loi n° 70.03). Les héritiers sont déterminés au jour du décès.
Point sur la réforme : en décembre 2024, des propositions de révision du Code de la famille ont été validées après avis du Conseil supérieur des oulémas, notamment le maintien du conjoint survivant dans le logement conjugal et la possibilité de donations aux filles. Au 15 octobre 2026, ces propositions n’ont pas été traduites en loi : le texte n’a pas été déposé au Parlement et son examen est renvoyé à la prochaine législature. Les règles exposées ici sont celles du Code de 2004, seules applicables.
Avant le partage : ce qui est prélevé sur la succession
L’article 322 fixe un ordre impératif. Sont prélevés successivement sur l’actif :
- les droits attachés à des biens déterminés de la succession, par exemple un bien donné en gage ;
- les frais funéraires, dans la mesure convenable ;
- les dettes du défunt ;
- le testament (wasiya) ;
- le reste revient aux héritiers.
Le testament est limité au tiers de la succession, et il ne peut bénéficier à un héritier que si les autres héritiers y consentent. Le Code organise également un legs obligatoire (tanzil) au profit des petits-enfants dont le parent, fils ou fille du défunt, est décédé avant lui.
Qui hérite et dans quelles proportions ?
Les héritiers se répartissent entre ceux qui reçoivent une part fixe (fard) et ceux qui recueillent le reliquat (ta’sib). Quelques repères fréquents :
- Épouse : un quart en l’absence de descendants, un huitième en leur présence (à partager entre les épouses s’il y en a plusieurs).
- Époux : la moitié en l’absence de descendants, un quart en leur présence.
- Fille unique sans frère : la moitié ; plusieurs filles sans frère : les deux tiers.
- Fils et filles ensemble : ils se partagent le reliquat, le garçon recevant le double de la part de la fille.
- Père et mère : un sixième chacun en présence de descendants ; la mère reçoit un tiers dans certaines configurations.
La règle du ta’sib explique qu’en présence de filles seules, des parents masculins (frères, oncles, cousins) puissent recevoir une part. Chaque situation familiale doit être calculée précisément, car une erreur dans la qualification d’un héritier fausse tout le partage.
Les empêchements à succéder
Certaines personnes sont exclues de la succession. L’article 332 pose qu’il n’y a pas de succession entre un musulman et un non-musulman. Est également exclu celui qui a volontairement tué le défunt. Pour les couples mixtes, seules des libéralités (donation, testament dans la limite légale) permettent de transmettre des biens au conjoint non musulman.
Les démarches : de l’acte d’hérédité au partage
- L’acte d’hérédité (iraatha) : établi par deux adouls sur témoignage, puis homologué par le juge chargé du notariat, il identifie les héritiers et leurs qualités.
- L’inventaire : immeubles, comptes bancaires, parts sociales, véhicules, mais aussi dettes.
- L’inscription sur les titres fonciers : pour les biens immatriculés, l’acte d’hérédité est inscrit à la conservation foncière, ce qui place les héritiers en indivision.
- Le partage : il peut être amiable (acte adoulaire ou notarié signé par tous les héritiers) ou judiciaire lorsqu’un héritier s’y oppose. Le juge peut alors ordonner une expertise et, si le bien n’est pas partageable en nature, sa vente aux enchères.
Héritiers résidant à l’étranger
Les Marocains du monde peuvent participer aux opérations sans se déplacer, au moyen d’une procuration établie auprès du consulat ou légalisée selon les règles applicables, en veillant à ce qu’elle vise précisément les actes autorisés (signature du partage, vente, perception des fonds). Une procuration trop générale est souvent refusée par les conservations foncières et les banques.
Les erreurs que nous rencontrons le plus souvent
- Laisser un bien en indivision pendant des années, jusqu’à ce que les décès successifs multiplient les héritiers.
- Vendre un bien hérité sans l’accord de tous les indivisaires.
- Oublier les dettes du défunt, qui priment sur les droits des héritiers.
- Rédiger un testament au profit d’un héritier sans l’accord des autres.
Questions fréquentes
Quelle loi s’applique au partage de l’héritage entre musulmans au Maroc ?
Le Code de la famille de 2004 (loi n° 70.03), livre VI. Les propositions de réforme annoncées en 2024 ne sont pas encore devenues loi.
Peut-on léguer plus du tiers de ses biens ?
Non. Le testament est limité au tiers de la succession, et il ne peut profiter à un héritier qu’avec l’accord des autres héritiers.
Quelle est la part de l’épouse dans la succession ?
Un quart si le défunt n’a pas de descendants, un huitième s’il en a, partagé entre les épouses le cas échéant.
Que faire si un héritier refuse le partage ?
Les autres héritiers peuvent saisir le tribunal d’une action en partage judiciaire. Le juge peut ordonner une expertise et, si nécessaire, la vente du bien.
Textes de référence
- Loi n° 70.03 portant Code de la famille, livre VI (successions), notamment articles 321, 322 et 332
- Propositions de révision du Code de la famille validées le 23 décembre 2024 (non adoptées au 15 octobre 2026)
