Recouvrement des créances au Maroc : de la relance amiable à l’exécution forcée
Une créance impayée pèse sur la trésorerie de l’entreprise chaque jour où elle n’est pas recouvrée. Le droit marocain offre des outils rapides et efficaces, à condition de choisir le bon selon le titre dont on dispose, et d’agir avant que le débiteur n’organise son insolvabilité.
Le recouvrement amiable : une étape à ne pas bâcler
Relances écrites, puis mise en demeure formelle : cette phase règle une part importante des impayés et prépare la suite. Elle permet aussi de recueillir un élément précieux, la reconnaissance de dette ou un échéancier signé, qui ouvrira ensuite la voie à une procédure simplifiée.
L’injonction de payer : rapide et sur pièces
L’injonction de payer permet d’obtenir un titre exécutoire sans audience contradictoire, sur la base d’un écrit : effet de commerce, acte authentique ou reconnaissance de dette. Dans le nouveau Code de procédure civile (loi n° 58-25), elle est ouverte devant le tribunal de première instance au-delà de 5 000 dirhams et, pour les créances commerciales de plus de 80 000 dirhams, devant le tribunal de commerce (article 233). Le débiteur dont l’opposition est purement dilatoire s’expose à une amende de 5 % à 15 % de la dette (article 243).
Une simple facture ne suffit pas : en son absence de titre, il faut engager une action au fond.
Le chèque impayé : un levier renforcé par la loi 71-24
Depuis le 29 janvier 2026, avant toute poursuite pénale, le parquet invite l’émetteur d’un chèque sans provision à régulariser sous 30 jours, renouvelables une fois ; le paiement du chèque majoré d’une amende de 2 % éteint l’action publique. Pour le créancier, c’est un outil de recouvrement efficace, combinable avec les voies civiles. Voir droit pénal des affaires.
Sécuriser les biens du débiteur : les saisies
- La saisie conservatoire rend indisponibles les biens du débiteur en attendant le jugement. Avec la loi 58-25, le créancier doit engager l’action au fond dans les 10 jours, faute de quoi la mainlevée peut être ordonnée (article 496).
- La saisie-arrêt bloque les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur, notamment ses comptes bancaires.
- Les ordonnances sur requête doivent désormais être exécutées dans les 30 jours de leur prononcé, sous peine de caducité (article 225).
L’exécution du jugement
Obtenir un jugement ne suffit pas : il faut l’exécuter. Notification, commandement, saisie-exécution des meubles ou des immeubles, vente aux enchères : chaque étape a ses formalités, et le choix des biens à saisir conditionne l’efficacité du recouvrement. Pour les créances garanties par une hypothèque, la réalisation de l’immeuble obéit à une procédure spécifique.
Si le débiteur est une entreprise en difficulté
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation suspend les poursuites individuelles. Le créancier doit alors déclarer sa créance au syndic dans le délai légal, faute de quoi ses droits sont fortement compromis. Voir difficultés des entreprises.
Attention à la prescription
Une créance commerciale se prescrit en principe par cinq ans (article 5 du Code de commerce), une créance civile par quinze ans (article 387 du DOC), sous réserve des délais plus courts propres à certaines créances. Une relance simple n’interrompt pas toujours la prescription : en cas de doute, il faut agir.
Questions fréquentes
Quelles créances peuvent faire l’objet d’une injonction de payer ?
Celles fondées sur un effet de commerce, un acte authentique ou une reconnaissance de dette. Dans la loi 58-25, au-delà de 5 000 dirhams devant le tribunal de première instance, et au-delà de 80 000 dirhams devant le tribunal de commerce pour les créances commerciales (article 233).
Une facture suffit-elle pour une injonction de payer ?
Non. Sans effet de commerce, acte authentique ou reconnaissance de dette, il faut engager une action au fond.
Quel délai après une saisie conservatoire ?
Avec la loi 58-25, l’action au fond doit être engagée dans les 10 jours, faute de quoi la mainlevée peut être ordonnée (article 496).
Quel est le délai de prescription d’une créance commerciale ?
Cinq ans en principe (article 5 du Code de commerce), sous réserve de délais spéciaux plus courts.
Textes de référence
- Loi n° 58-25 relative à la procédure civile, articles 225, 233, 243 et 496
- Loi n° 71-24 modifiant le Code de commerce (chèque)
- Code de commerce, article 5 ; Dahir des obligations et contrats, article 387
