Marchés publics au Maroc : candidater, exécuter et défendre ses droits face au maître d’ouvrage
La commande publique représente un débouché majeur pour les entreprises marocaines, des grandes sociétés de BTP aux auto-entrepreneurs. Mais entre l’attribution, l’exécution et le paiement, les sources de litige sont nombreuses : offre écartée, ordre de service contesté, pénalités, résiliation, retards de paiement. Chacune obéit à des règles et à des délais spécifiques.
Le nouveau cadre : le décret du 8 mars 2023
Le décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics, en vigueur depuis le 1er septembre 2023, a remplacé le décret de 2013. Il unifie les règles applicables à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, généralise la dématérialisation via le portail des marchés publics et renforce l’accès des petites entreprises : 30 % des achats sont réservés aux TPME nationales, aux auto-entrepreneurs et aux coopératives, et la préférence nationale est renforcée.
Contester l’attribution d’un marché
Un concurrent dont l’offre est écartée peut demander les motifs du rejet et former une réclamation auprès du maître d’ouvrage, puis, le cas échéant, saisir la Commission nationale de la commande publique, dans les délais et formes prévus par le décret. Le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif reste ouvert contre les décisions illégales. Les délais sont courts : il faut agir dès la publication des résultats.
Litiges d’exécution : pénalités, ordres de service, résiliation
- Les pénalités de retard : elles sont plafonnées par le cahier des charges et peuvent être contestées lorsque le retard est imputable au maître d’ouvrage (retard de remise du site, modifications, ordres d’arrêt).
- Les travaux supplémentaires et la révision des prix : ils doivent être documentés par des ordres de service et réclamés dans les formes prévues par le cahier des clauses administratives générales applicable.
- La résiliation : prononcée pour faute du titulaire, elle doit respecter la procédure de mise en demeure ; une résiliation irrégulière ouvre droit à indemnisation.
Dans tous les cas, la réclamation écrite adressée au maître d’ouvrage dans les délais contractuels est un préalable déterminant : une prétention non réclamée à temps est souvent irrecevable devant le juge.
Retards de paiement : les intérêts moratoires
Les marchés publics doivent être payés dans un délai maximal de soixante jours. Au-delà, le titulaire a droit à des intérêts moratoires, désormais applicables non seulement aux marchés de l’État mais aussi à ceux des collectivités territoriales et des établissements publics visés par la réglementation. Les réclamer systématiquement est un droit, et un levier de négociation.
Le juge compétent
Les litiges relatifs aux contrats administratifs relèvent du tribunal administratif (article 8 de la loi n° 41-90). L’entreprise doit y démontrer le fondement contractuel de ses demandes : cahier des charges, ordres de service, procès-verbaux de réception, correspondances. La tenue rigoureuse du dossier du marché est la meilleure garantie de succès. Pour les recours généraux, voir recours contre l’administration.
Questions fréquentes
Quel texte régit les marchés publics au Maroc ?
Le décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2023, qui a remplacé le décret de 2013.
Quelle part des marchés est réservée aux petites entreprises ?
30 % des achats sont réservés aux TPME nationales, aux auto-entrepreneurs et aux coopératives.
Dans quel délai l’administration doit-elle payer ?
Soixante jours au maximum ; au-delà, des intérêts moratoires sont dus.
Comment contester le rejet de son offre ?
Par une réclamation auprès du maître d’ouvrage, puis, le cas échéant, devant la Commission nationale de la commande publique, et par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Textes de référence
- Décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics (Bulletin officiel du 9 mars 2023)
- Réglementation relative aux délais de paiement et aux intérêts moratoires
- Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, article 8
